Loi
du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association
(Journal officiel du 2 juillet 1901)
Titre
1er
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances
ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elles est régie, quant à sa validité, par les
principes généraux du droit applicables aux contrats
et obligations.
Article
2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles
ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont
conformées aux dispositions de l'article 5.
Article
3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour
but de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national et à la forme républicaine du Gouvernement,
est nulle et de nul effet.
Article
4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un
temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après
paiement des cotisations échues et de l'année courante,
nonobstant toute clause contraire.
Article
5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par
les soins de ses fondateurs.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) "La déclaration
préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement
où l'association aura son siège social. Elle fera
connaître le titre et l'objet de l'association, le siège
de ses établissements et les noms, professions, (Loi n°
81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-I) "domiciles et nationalités"
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de
son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts
seront joints à la déclaration. Il sera donné
récépissé de celle-ci dans le délai
de cinq jours."
(Loi
n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er-II) "Lorsque l'association
aura son siège social à l'étranger, la déclaration
préalable prévue à l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture du département où
est situé le siège de son principal établissement."
(Loi
n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er.) "L'association
n'est rendue publique que par une insertion au Journal Officiel,
sur production de ce récépissé."
Les
associations sont tenues de faire connaître, dans les trois
mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction
ainsi que toutes les modifications apportées à leurs
statuts.
Ces
modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à
partir du jour où ils auront été déclarés.
Les
modifications et changements seront, en outre, consignés
sur un registre spécial qui devra être présenté
aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois
qu'elles en feront la demande.
Article
6
(Loi
n° 48-1001 du 23 juin 1948)
Toute
association régulièrement déclarée peut,
sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, (Loi
n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I) "recevoir des
dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité
publique", acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, (Loi n°
87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I) "des régions,
des départements, des communes et de leurs établissements
publics" :
1°
Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles
ces cotisations ont été rédimées, ces
sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2°
Le local detiné à l'administration de l'association
et à la réunion de ses membres ;
3°
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement
du but qu'elle se propose.
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-II) "Les associations
déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance,
la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent
accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
"Lorsqu'une
association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura
été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation
pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat."
Article
7
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2.) "En cas de
nullité prévue par l'article 3, la dissolution de
l'association est prononcée par le tribunal de grande instance,
soit à la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant
toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association."
En
cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution
peut être prononcée à la requête de tout
intéressé ou du ministère public.
Article
8
Seront punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F et, en cas
de récidive, d'une amende double ceux qui auront contrevenu
aux dispositions de l'article 5.
Seront
punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement
de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs
de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution.
Seront
punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé
la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant
l'usage d'un local dont elles disposent.
Article
9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire,
suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
TITRE
II
Article 10
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 17)
Les
associations peuvent être reconnues d'utilité publique
par décret en Conseil d'Etat à l'issue d'une période
probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale
à trois ans.
La
reconnaissance d'utilité publique peut être retirée
dans les mêmes formes.
La
période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas
exigée si les ressources prévisibles sur un délai
de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont
de nature à assurer sont équilibre financier.
Article
11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui
ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder
ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles proposent. (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987,
art. 17-II.) "Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres
pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°
87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises
par la Banque de France en garantie d'avances."
Elles
peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte
de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient
pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité
; le prix en est versé à la caisse de l'association.
(Loi du 2 juillet 1913, art. 2.) "Cependant, elles peuvent
acquérir, à titre onéreux ou à titre
gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser."
Elles
ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière
avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article
12
(Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939)
TITRE
III
Article 13
(Loi n° 505 du 8 avril 1942)
Toute
congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale
par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les
dispositions relatives aux congrégations antérieurement
autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée
à tout nouvel établissement congréganiste en
vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout
établissement ne peut être prononcée que par
décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article
14
(Abrogé par loi du 3 septembre 1940)
Article
15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses
recettes et dépenses ; elle dresse chaque année le
compte financier de l'année écoulée et l'état
inventorié de ses biens, meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique,
ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans
congrégation, leur nationalité, âge et lieu
de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au
siège de la congrégation.
Celle-ci
est tenue de représenter sans déplacement, sur toute
réquisition du préfet, à lui-même ou
à son délégué, les comptes, états
et listes ci-dessus indiqués.
Seront
punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les
représentants ou directeurs d'une congrégation qui
auront fait des communications mensongères ou refusé
d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent article.
Article
16
(Abrogé par loi n° 505 du 8 avril 1942, art. 3)
Article
17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par
personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant
pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement
formées de se soustraire aux dispositions des articles 2,
6, 9, 11, 14 et 16.
(2e alinéa abrogé par loi n° 505 du 8 avril 1942,
art. 3).
La
nullité pourra être prononcée soit à
la diligence du ministère public, soit à la requête
du tout intéressé.
Les
congrégations existantes au moment de la promulgation de
la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de
trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires
pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut
de cette justification, elles sont réputées dissoutes
de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La
liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice.
Le tribunal, à la requête du ministère public,
nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant
toute la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur
séquestre.
(Loi
du 17 juillet 1903.) "Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître, en matière
civile, de toute action formée par le liquidateur ou contre
lui.
"Le
liquidateur fera procéder à la vente des immeubles
suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs."
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales.
Les
biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation,
ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab
intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation
ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les
dons et legs qui leur auraient été faits autrement
qu'en ligne directe pourront être légalement revendiqués,
mais à charge par les bénéficiaires de faire
la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les
biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient
pas été spécialement affectés par l'acte
de libéralité à une uvre d'assistance
pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers
ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayant droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant
la liquidation.
Si
les biens et valeurs ont été donnés ou légués
en vue non de gratifier les congréganistes, mais de pourvoir
à une uvre d'assistance, ils ne pourront être
revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accompagnement
du but assigné à la libéralité.
Toute
action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion,
être formée contre le liquidateur dans le délai
de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité
de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé
le délai de six mois, le liquidateur procédera à
la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à
une uvre d'assistance.
Le
produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des dépôts
et consignations.
L'entretien
des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achèvement
de la liquidation, considéré comme frais privilégiés
de liquidation.
S'il
n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées
dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le
règlement d'administration publique visé par l'article
20 de la présente loi déterminera, sur l'actif resté
libre après le prélèvement ci-dessus prévu,
l'allocation, en capital ou sous forme de rente viagère,
qui sera attribuée aux membres de la congrégation
dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assurés
ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition
des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article
19
Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
Article
20
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les mesures
propres à assurer l'exécution de la présente
loi.
Article
21
Sont abrogés les articles 291, 292, 293 du code pénal,
ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives
aux associations ; l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet
1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du
28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi
du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai
1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et, généralement,
toutes les dispositions contraires à la présente loi.
Il
n'est en rien dérogé pour l'avenir aux lois spéciales
relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés
de commerce et aux sociétés de secours mutuel.
Article
21 bis
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 3)
La
présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et
à la collectivité territoriale de Mayotte.
TITRE
IV
DES ASSOCIATIONS ETRANGERES
(Abrogé par loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 2)
DECRET DU 16 AOÛT 1901
portant règlement d'administration publique pour l'exécution
de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
(Journal officiel du 17 août 1901)
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